Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3541C (Adopté)

Publié le 10 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, sur une durée maximale de 20 ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle ne sera possible que sous réserve du respect par les collectivités concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie telle que prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de sorte à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques d’une part entre les collectivités concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et d’autre part entre l’Etat et les collectivités concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’Etat et les collectivités concernées.

Pour l’année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder le montant maximal de 25 M€.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Exposé sommaire :

Le code de l’énergie fixe des objectifs spécifiques aux zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental et prévoit une élaboration conjointe des programmations pluriannuelles de l’énergie entre l’Etat et les collectivités des territoires concernés.

Dans ces territoires, il peut être envisagé, dans les programmations pluriannuelles de l’énergie, une conversion des usages associés aux réseaux de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l’électricité ou aux énergies renouvelables, sous réserve de la disponibilité des capacités de production d’électricité notamment. Cette conversion des usages conduira les réseaux de gaz de pétrole liquéfié concernés à subir des pertes de recettes et des frais anticipés de mise en sécurité et de démantèlement.

Pour accompagner les collectivités des territoires concernés dans cette transition et prévenir le risque d’une augmentation du prix de l’énergie pour les clients de ces réseaux, le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant une prise en charge partielle par l’Etat des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

Cette prise en charge partielle, qui ne pourra excéder une durée maximale de 20 ans, sera conditionnée au respect par les collectivités concernées d’un accord préalable avec l’État et à l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie des territoires concernés d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

Les conditions de cette prise en charge seront définies de sorte à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques entre l’Etat, les collectivités concernées et les concessionnaires des réseaux concernés.

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