Publié le 10 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
a) Le 1° du 1 est complété par les mots : « , à l’organisme mentionné à l’article 1609 H » ;
b) À la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;
2° Après la section IX octies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :
« Section IX nonies
« Art. 1609 H. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission.
« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d’euros par an.
« Le produit mentionné à l’alinéa précédent est réparti, dans les conditions définies au premier alinéa du I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.
« Pour l’application du précédent alinéa, le point de départ à retenir pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est la mairie de la commune qui en est le siège.
« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l’Institut national de l’information géographique et forestière et mises à disposition du public via le site internet Géoportail
« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
« Les recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes listées dans l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.
« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;
3° Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».
II. - Le I s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest ».
Les lignes à grande vitesse du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) seront financées par l’Etat et les collectivités territoriales. La part des collectivités territoriales sera en partie assurée par l’impôt, via une taxe spéciale d’équipement (TSE) et d’autres ressources fiscales prévues à définir. Le produit de ces impôts sera affecté à l’établissement public qui aura pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire GPSO, dont la création est prévue conformément à l’article 4 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
Les TSE sont des taxes additionnelles qui s’ajoutent aux impôts locaux existants et se calculent selon les modalités précisées aux septième à avant dernier alinéas de l’article 1607 bis du code général des impôts. En sont redevables les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la cotisation foncière des entreprises, ainsi qu’à la taxe d’habitation sur les locaux autres que les résidences principales dans le ressort géographique proposé. Les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte en sont exonérés.
Le champ territorial des contribuables assujettis est défini sur la base des retombées économiques attendues de la réalisation du GPSO, mesurées en termes de proximité des gares desservies par la future ligne à grande vitesse.
Les données utilisées seront celles disponibles au 1er janvier de l’année de l’instauration de cette taxe, calculées par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à disposition du public via le site internet Géoportail à l’adresse « http://geoportail.gouv.fr ».
La TSE sera instituée à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public GPSO. Elle procurera une contribution financière de l’ordre de 24 millions d’euros par an à cet établissement public. Elle sera complétée dans un prochain texte financier par une taxe sur les locaux à usage de bureaux, suivant des modalités proches à celles prévues en Île-de-France.
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