Publié le 12 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Après le deuxième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641‑5 à L. 641‑12 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement vise à maintenir l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les activités agricoles aux sociétés coopératives agricoles en gestion indirecte qui mettent à disposition leurs locaux et moyens techniques à un tiers afin de mieux contrôler la qualité de la transformation des produits de leurs adhérents dans le respect des traditions et des labels agricoles.
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