Publié le 5 octobre 2021 par : M. Chiche.
I. – Après l’article 220 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production dans les scieries.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La modernisation des process de transformation est une nécessité pour la compétitivité de nos produits, tant pour les sciages résineux qui doivent faire face à une concurrence de nos voisins européens dotés de ressources résineuses abondantes, que pour les sciages feuillus qui doivent gagner des parts de marché dans la construction pour une bonne valorisation de notre ressource feuillue, unique en Europe.
Cet allégement fiscal s’applique pour l’acquisition d’équipements et de matériels permettant la modernisation des lignes de sciage dans les scieries pour les TPE et PME de la première transformation du bois.
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