Publié le 5 octobre 2021 par : M. Chiche.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles » ;
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’heure où les collectivités territoriales souhaitent favoriser un modèle économique résilient et écologique, les secteurs de la réparation et du réemploi représentent une manne d’emplois non délocalisables (85 000 emplois en 2014) et permettent d’éviter la production de déchets, après une période qui a bouleversé le fonctionnement des systèmes de collecte de déchets.
Cet amendement a pour objet de faire croître la demande de réparation et de produits issus du réemploi dont le taux de TVA serait réduit à 5,5 %. La perte de recettes liée à cette réduction sera notamment compensée par la réduction des coûts de traitement des déchets. L’adoption d’une TVA à taux réduit est l’une des mesures proposées dans le Pacte vert européen adopté par la Commission européenne en 2019. Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces
activités avec des taux allant de 5 à 8 % tels que la Belgique, la Suède, le Luxembourg et les Pays- Bas.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Halte à l’obsolescence programmée (HOP).
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