Publié le 5 octobre 2021 par : M. Chiche.
I. – Après le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le bois destiné à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que le bois occupe une place essentielle dans la stratégie nationale bas carbone et que l’objectif de neutralité carbone en 2050 repose en grande partie sur la forêt et le bois, l’intérêt général qui préside à l’emploi du bois justifie un taux de TVA réduit pour atteindre un triplement de l’emploi du bois en construction en 2050.
Cette proposition vient compléter la règlementation RE2020 qui régira les performances environnementales des bâtiments neufs à partir de l’été 2021. Pour diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs, celle-ci favorisera, d’une part, des équipements et des matériaux émettant peu de gaz à effet de serre et, d’autre part, encouragera le recours aux énergies décarbonées. Le bois présente ainsi toutes les caractéristiques en matière de performance énergétique pour permettre la réduction de l’impact carbone des nouveaux bâtiments.
C’est pourquoi, en complément de la règlementation RE2020, il apparaît nécessaire qu’une incitation à l’usage du bois soit également mise en œuvre sur le logement ancien. Ainsi, le présent amendement vise à proposer qu’une taxe sur la valeur ajoutée soit perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne l’achat et la facturation de matériaux à base de bois lorsqu’ils sont destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux ou tertiaires.
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