Publié le 5 octobre 2021 par : M. Chiche.
L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du 1 et au premier alinéa du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Le 3° du 1 est complété par alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ».
3° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »
Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d'une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75% de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.
Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part, de baisser l'actuelle exonération à 50% au lieu de 75% pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75% pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L.112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique10 et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle11. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.
Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les surfaces en libre évolution particulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone.
Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France.
En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique » (objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan Biodiversité, et dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité en cours de révision.
Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 Etat de conservation de la biodiversité forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des monocultures et plantations d’essences non indigènes).
Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ».
Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts, en cours de discussion.
Cet amendement a été proposé par Canopé.
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