Publié le 4 octobre 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) | 21 bis | Hectolitre | 10,9 |
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 300 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biocombustible liquide (biofioul) contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).
L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de n’appliquer la TICPE qu’à la seule part fossile du combustible utilisé en chauffage, soit de 70 à 75 %. Il prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le
Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi mais avant le 1er juillet 2022.
L’objectif du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er juillet 2022. L’étude d’impact du décret d’interdiction souligne notamment que cette interdiction offre « la possibilité d'installer des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu'il respectera le seuil ». A cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un biocombustible en partie renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, biocombustible serait entravé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile, alors même que l’incorporation d’ester méthylique d’acide gras expose à un surcoût par rapport au prix actuel du fioul domestique.
La perte fiscale est très modérée puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières, représentant une consommation sur l’année pleine de 30 000 M3, soit un impact fiscal de 4 millions d’euros. Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait pour l’année 2024 environ 120 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 16 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile.
Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée suffit sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres mécanismes complexes. La mesure pourra être considérée comme provisoire, le temps du déploiement, de la maturité du marché et du passage à l’étape suivante d’incorporation à 50 %.
De plus, en soulignant la vulnérabilité de certains modes de fonctionnement de la mondialisation, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 appelle notamment à un renforcement de la souveraineté agricole française. Comme le souligne le Plan Protéines dévoilé le 1er décembre 2020 par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, la France est aujourd’hui dépendante des importations de protéines végétales. La création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (ester méthylique d'acide gras qui serait incorporé au fioul), favorisera donc l’indépendance protéinique du pays.
Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que 68 % des consommateurs de fioul ne souhaitent pas opter pour une autre alternative énergétique (sondage Opinion way – juin 2021).
L’adaptation des chaudières actuellement en service à l’usage de ce biocombustible ne requiert qu’une adaptation du bruleur.
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