Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Brenier.
I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.
Les entreprises agricoles et viticoles subissent en effet des aléas climatiques et des crises sanitaires à répétition depuis plusieurs années, qui mettent en exergue le nécessaire renforcement des mécanismes « d’auto-assurance ».
L'expérience récente a montré que le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.
Cet amendement propose de supprimer la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire dans ce dispositif.
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