Publié le 6 octobre 2021 par : M. Blanchet.
L’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa n’a pas pour objet de confier à l’exploitant la gestion d’un service public et peut déterminer les modalités de sa participation au développement économique et touristique des communes concernées.
« À l’expiration du cahier des charges, les biens nécessaires à l’exploitation du service concédé peuvent revenir à la commune dans des conditions librement négociées par les parties.
« S’agissant des contrats en cours d’exécution, l’affectation des biens nécessaires au service public est garanti jusqu’à l’expiration des contrats. Les parties décident librement du sort de ces biens à leur expiration, à l’exception de ceux qui étaient la propriété de l’exploitant antérieurement à la passation du contrat, lesquels reviennent à l’exploitant à l’expiration du contrat. »
Le présent amendement propose de compléter l’article L. 321-2 du Code de la sécurité intérieure afin de préciser le fait que le cahier des charges mentionné à cet article n’entraine pas de délégation de service public et que la destination des biens nécessaires à l’exploitation du service concédé à la fin de la concession est librement définie par les parties à l’expiration de ce cahier des charges. Ceci afin de permettre, en particulier, que les biens immobiliers appartenant à l’exploitant antérieurement à la concession restent sa propriété.
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