Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 894A (Retiré)

(2 amendements identiques : 1571A 2033A )

Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Kuric.

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I. – À la fin du 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « ou les entreprises de travaux agricoles et forestiers mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de matières issues de l’activité agricole ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La refonte de la taxe à l’essieu, votée en loi de finances pour 2021, ne s’est pas faite à droit constant, notamment en ce qui concerne les usages et matériels exonérés. Quand la Taxe Spéciale sur certains Véhicules Routiers (TSVR) exonérait l’ensemble des véhicules et matériels agricoles, quel qu’en soit l’usage effectif, la taxe à l’essieu « nouvelle formule » n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ».
Plusieurs réalités se heurtent à cette nouvelle rédaction.

D’une part, les nouvelles modalités de structuration des exploitations agricoles les conduisent à s’organiser en entreprises de travaux agricoles pour pouvoir légalement réaliser des prestations pour leurs voisins agriculteurs et mutualiser leurs matériels. Donc lorsqu’une entreprise de travaux agricoles transporte la récolte d’un de ses associés, elle demeurerait dans le champ de la taxe, c’est aberrant, et contraire à l’esprit du texte.
En effet, l’exonération initiale visant les matériels et engins agricoles tenait au fait que les exploitants agricoles n’exercent pas une activité de transport en tant que telle, puisqu’elle se limite à l’acheminement de leurs produits de la parcelle à un point de stockage, et inversement, de l’exploitation à la parcelle. Cet acheminement est indispensable à l’activité agricole. Ce même acheminement pour des voisins agriculteurs, constitue une modalité d’organisation du monde rural, de mutualisation des moyens et des matériels.
Le deuxième problème tient à la limitation du transport de la « récolte ». L’activité agricole nécessite le transport de bien d’autres matières que la simple « récolte ». Les effluents d’élevage - fumiers, lisiers, etc. - doivent pouvoir être acheminés vers les parcelles d’épandage ou les unités de méthanisation, en regroupant le transport, sans que cela ne génère une taxation ! Les unités de méthanisation participent de la valorisation de ces déchets et sont organisées autour de systèmes collaboratifs où les tâches sont mutualisées. Les exploitants font la tournée de leurs voisins apporteurs pour recueillir et acheminer les effluents, à tour de rôle. Cette activité découle directement de l’activité agricole, aucune société de transport classique ne viendra réaliser cette prestation ponctuelle et peu rémunératrice. Il est donc anormal qu’elle ne soit pas dans le champ de l’exonération.
Enfin d’un point de vue pratique, les transports de matières agricoles se font essentiellement sur les chemins ruraux et la moitié du temps à vide, ce qui divise par deux l’impact des véhicules concernés sur la voirie.
L’objet de cet amendement est donc d’élargir le champ de l’exonération relative aux usages agricoles au transport de toutes les matières issues de l’activité agricole, par tout exploitant agricole ou toute entreprise de travaux agricoles ou forestiers.
Ainsi, une société de transport classique, dont l’activité n’a rien à voir avec l’activité agricole, ne sera pas visée par cette exonération. A l’inverse, un exploitant agricole ou une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, qui souhaite transporter du remblai issu d’un chantier pour le compte d’autrui sera désormais redevable de la taxe, car cette activité n’est pas en lien avec l’activité agricole.

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