Publié le 6 octobre 2021 par : M. Rolland.
I. – Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336 5. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.
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