Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 933C (Adopté)

Publié le 22 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Une majoration de traitement est versée dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, et exerçant cette profession au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326‑1 du code de la santé publique.

Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées, exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique au sein des structures mentionnées à l’alinéa précédent.

II. – Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnées à l’article L. 6147‑7 du code de la santé publique ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 621‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

III. – La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit aux fonctionnaires de l’État et militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. – Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

V. – La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

VI. – L’indemnité équivalente à cette majoration versée aux ouvriers des établissements industriels de l’État est prise en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au III et au IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Le présent article permet de mettre en place une majoration de solde au bénéfice de certains fonctionnaires et militaires du ministère des armées exerçant des professions de santé au sein des structures du service de santé des armées. Cette évolution répond à la nécessité d’assurer la cohérence de la politique de rémunération entre l’ensemble des composantes du service de santé des armées.

Une première annuité de 10 points de majoration de solde sera mise en œuvre en 2022 (1er avril).

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