Publié le 6 octobre 2021 par : M. Brun.
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « partielle » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement vise à supprimer un cas d’impôt sur l’impôt. Il s’agit ici de l’impôt sur le revenu que les Français doivent acquitter sur la CSG et la CRDS qu’ils ont payées.
En effet, le montant de contribution sociale généralisée (CSG) acquittée au titre de certains revenus d’activité, de remplacement ou du capital n’est pas ou pas totalement déductible dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour le montant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qui n’est pas déductible.
Dans les conditions actuelles, les ménages français se voient donc imposer un revenu dont une partie a été rendue indisponible par l’application d’une autre imposition.
Limiter l’« impôt sur l’impôt » revient à concilier efficacité et justice. Il faut garantir la portée du principe constitutionnel du caractère non-confiscatoire de l’impôt, améliorer la compréhension de la loi fiscale et renforcer la lisibilité du système des prélèvements obligatoires. Cela consolidera l’attractivité économique de notre pays.
Il s’agit enfin d’une mesure de pouvoir d’achat, et de baisse d’impôt alors que la France a actuellement le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l’Union européenne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.