Publié le 22 octobre 2021 par : Mme Duby-Muller.
I. – Après l’article 220 sexdecies du Code général des impôts, il est inséré un article 220 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 septdecies. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies-0 A, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, lorsque ces œuvres sont agréées dans les conditions prévues au IV.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale en vigueur. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée.
« II. – 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) Être titulaire d’un visa d’exploitation cinématographique tel que défini à l’article L. 211‑1 du Code du cinéma et de l’image animée ;
« b) Appartenir aux genres de la fiction, du documentaire de création, de l’animation, de l’essai ou de l’expérimental ;
« c) Être réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France à l’exception des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’animation, ainsi que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ;
« d) Être admises au bénéfice des aides à la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
« e) Être réalisés principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié, en fonction du genre auquel elles appartiennent ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
« 2. – N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt :
« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée utilisables à des fins de publicité ;
« c) Les vidéomusiques ;
« d) Les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« e) Les sketches ;
« f) Les épisodes de séries télévisuelles et de séries de programmes courts ;
« g) Les programmes sportifs ;
« h) Les œuvres ayant pour objet de dépeindre la réalisation, la production ou la diffusion d’autres œuvres (ou making-of) ;
« i) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.
« III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelles ;
« e) Les dépenses liées à la conception graphique et à la production technique spécifiques à la création et au visionnage de l’œuvre sur internet, à l’exception de celles relatives à la diffusion et au stockage.
« f) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ;
« g) Pour les œuvres documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt.
« 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
« IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’une demande d’agrément provisoire déposée avant le 31 décembre pour les dépenses mentionnées au III de l’année écoulée.
« L’agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée remplissent les conditions prévues au II.
« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelles de courte durée ne peut excéder 2 000 € par minute produite, et 3 600 € pour les œuvres d’animation.
« 2. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« VII. – Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelles de courte durée ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques accordées à niveau supérieur à celui fixé par la réglementation.
« VIII. – En cas de coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Après le z ter de l’article 223 O du même code, il est inséré un z quater ainsi rédigé :
« z quater – Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies, les dispositions de l’article 220 Z sexies s’appliquent à la somme des crédits d’impôt. »
III. – Après l’article 220 Z quinquies du même code, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z sexies – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« La part du crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l’article 220 septdecies fait l’objet d’un reversement en cas de non délivrance de l’agrément définitif dans un délai de 12 mois à compter de l’agrément provisoire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l’agrément définitif, sont fixées par décret. »
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Espace fondamental de création et de recherche, le court métrage est reconnu comme une forme d’expression cinématographique à part entière, qui contribue à la formation et au renouvellement des talents de l’ensemble de la filière du cinéma et de l’audiovisuel.
Le court métrage participe pleinement à la vitalité de l’ensemble de la création cinématographique et audiovisuelle française, en permettant à de jeunes scénaristes et réalisateurs d’affirmer leur singularité, d’enrichir leurs compétences, d’affiner leurs techniques, d’expérimenter de nouvelles formes.
Cette vitalité du court métrage français est d’ailleurs reconnu dans le monde entier. La France compte 18 nominations dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction et 8 Oscars. Ce succès a permis de faire émerger des réalisateurs reconnus en prise de vue réelle (Alain Resnais, Pierre Etaix, Claude Berri, Sam Karmann) comme en animation avec l’Oscar du meilleur court métrage d’animation remporté en 2010 et en 2014.
Pourtant le court métrage est un secteur très amplement sous-financé. Il convient de trouver des solutions afin d’en assurer la pérennité.
Or, actuellement, alors qu’il existe des crédits d’impôt pour la production de longs métrages cinématographique et d’œuvres audiovisuelles, pour les jeux vidéos et pour les films étrangers produits sur le territoire français, il n’en existe pas pour le court métrage.
Le présent amendement vise donc à mettre en place un crédit d’impôt pour la production de courts métrages.
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