Publié le 24 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Chiche.
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre un cumul effectif entre le forfait mobilités durables et le remboursement des abonnements de transports en commun.
A l’heure actuelle, ce cumul est autorisé mais dans de nombreux cas il n’est pas effectif en raison du plafond commun de 500 € retenu pour la défiscalisation des remboursements transports. Le code général des impôts prévoit en effet qu’en cas de cumul entre remboursement d’un abonnement aux transports en commun et du forfait mobilités durables, l’exonération cumulée d’impôts et de cotisations sociales ne peut pas dépasser 500 €. En conséquence, les entreprises choisissent généralement de retenir ce plafond de 500 € cumulés pour le remboursement qu’elles accordent aux salariés. Dans tous les cas où la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun atteint déjà ce plafond de 500 €ou s’en approche, il ne reste plus de financement pour le forfait mobilités durables, ou bien un montant dérisoire.
La possibilité de cumul est pourtant essentielle, puisque l’usage du vélo pour se rendre sur son lieu de travail est couramment articulé avec un usage ponctuel des transports en commun. Les deux modes de déplacements sont en effet complémentaires : pour beaucoup d’usagers du vélo, les transports en commun constituent une solution de repli en cas d’intempéries, de charges à transporter, de trajets plus long qu’à l’accoutumée, etc. La multimodalité est un facteur clé de l’encouragement aux déplacements à vélo, en particulier pour les personnes pour qui l’habitude de se déplacer régulièrement à vélo est récente.
Quelques exemples :
- En cas d’intermodalité train-vélo impliquant un abonnement TER, le remboursement de la moitié de cet abonnement atteint facilement un montant réduisant à quantité négligeable le solde restant pour le vélo. Ainsi en Maine-et-Loire, dans le cas d’un trajet quotidien en train Angers-Tiercé puis d’un trajet à vélo pour se rendre de Tiercé à Cheffes, l’abonnement TER mensuel revient à 63 €, soit à l’année un remboursement de 378 €.
- En Île-de-France, le remboursement de la moitié du pass Navigo représente 413,5 € par an, ce qui laisse un solde quasi inexistant pour les forfaits mobilités durables.
Cet amendement propose donc de supprimer la restriction du cumul entre ces prises en charge introduite dans le code général des impôts par la loi d’orientation des mobilités, qui n’a pas lieu d’être en ce qui concerne le cumul entre le forfait mobilités durables et le remboursement des abonnements de transport en commun. Il opère en restreignant l’effet de la deuxième phrase du b. du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts au seul cas de cumul entre le remboursement des frais de transport en commun et la prise en charge des frais de carburant (article L. 3261‑3 du code du travail), excluant de cette phrase le cas du cumul avec le forfait mobilités durables (article L. 3261‑3‑1 du code du travail).
J’ai porté cet amendement à de nombreuses reprises, en particulier lors de la loi d’orientation des mobilités. La présente rédaction est portée en commun avec les autres co-présidents du Club des élus nationaux pour le vélo. Elle a fait l’objet d’échanges avec les associations vélo (FUB, Club des villes et territoires cyclables, Vélo et territoires).
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