Publié le 24 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Gaillot.
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le productible du site d’implantation du projet. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 314‑20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, notamment pour favoriser une répartition équilibrée des installations de production sur l’ensemble du territoire. »
Cet amendement vise à permettre une modulation des tarifs d’obligation d’achat d’électricité en fonction du productible du site d’implantation des projets, notamment en vue d’une répartition adaptée des sites sur l’ensemble du territoire. Une telle modulation permettrait de déconcentrer notre production d’énergie renouvelable en vue d’une amélioration de l’équilibrage global de notre système énergétique, mais d’une meilleure répartition de l’effort consenti par les riverains dès lors que des sites sont implantés près de chez eux.
En matière d’équilibrage, le but est d’une part de réduire le risque d’intermittence des énergies renouvelables non-pilotables en encourageant financièrement les producteurs à diversifier leurs sites d’implantation. Ainsi, lorsqu’une région où les EnR sont très développés connaît temporairement des conditions météorologiques défavorables, les EnR implantés ailleurs peuvent assurer la continuité de la production. L’objectif est aussi de réduire le risque de saturation du réseau électrique et la spéculation foncière.
Or, les mécanismes de soutien (tarifs d’obligation d’achat et appels d’offres) ne tiennent pas compte des disparités de potentiel climatique entre les territoires et entretiennent la concentration des sites de production, notamment dans le quart sud-est de la France pour ce qui est du solaire.
Cet amendement est issu d’une proposition du réseau CLER.
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