Publié le 30 septembre 2021 par : M. Paluszkiewicz.
I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but d’introduire les produits électriques et électroniques reconditionnés dans la liste nominative des produits soumis à une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %. Ce faisant, cela permettra de flécher les consommateurs soucieux de l’impact environnemental d’un produit, vers un produit issu de filière de reconditionnement afin d’allonger la durée de vie dudit produit et ainsi ne pas gaspiller les matières déjà utilisées. Cela s’inscrit dans l’objectif du modèle préconisé par l’économie circulaire.
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