Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1008A (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Potier, Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Alain David, Mme Jourdan, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago.

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Le IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts est remplacé par des IV et IV bis ainsi rédigés :

« IV. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
« IV bis. – Pour toute autre personne physique ou morale soumise à cette taxe, le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 20 %. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à doubler les taux de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir, afin de lutter contre l’artificialisation des sols.

Par dérogation, cette mesure ne s’appliquerait pas aux collectivités et à leurs groupements, ni aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur qui sont redevables de cette taxe.

Cette taxe, dont le produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, a pour objectif de diminuer la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles. Cependant, notamment en raison d’un abattement applicable à partir de la huitième année à laquelle le terrain a été rendu constructible, elle a eu un faible effet dissuasif et ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.

A noter que cette taxe peut être un puissant levier pour éviter l’appât d’une plus-value et les mécanismes spéculatifs induits qui en découlent, sans pour autant constituer un obstacle majeur à la construction neuve dans les zones tendues puisque son niveau dépend de la plus-value effectivement réalisée par le vendeur.

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