Publié le 30 septembre 2021 par : M. Potier, Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Alain David, Mme Jourdan, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago.
Le IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts est remplacé par des IV et IV bis ainsi rédigés :
« IV. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
« IV bis. – Pour toute autre personne physique ou morale soumise à cette taxe, le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 20 %. »
Cet amendement de repli vise à doubler les taux de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir, afin de lutter contre l’artificialisation des sols.
Par dérogation, cette mesure ne s’appliquerait pas aux collectivités et à leurs groupements, ni aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur qui sont redevables de cette taxe.
Cette taxe, dont le produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, a pour objectif de diminuer la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles. Cependant, notamment en raison d’un abattement applicable à partir de la huitième année à laquelle le terrain a été rendu constructible, elle a eu un faible effet dissuasif et ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.
A noter que cette taxe peut être un puissant levier pour éviter l’appât d’une plus-value et les mécanismes spéculatifs induits qui en découlent, sans pour autant constituer un obstacle majeur à la construction neuve dans les zones tendues puisque son niveau dépend de la plus-value effectivement réalisée par le vendeur.
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