Publié le 30 septembre 2021 par : M. Potier, Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Alain David, Mme Jourdan, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago.
Le second alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, l’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. »
Cet amendement de repli du groupe vise à supprimer (pour l’ensemble des personnes morales et physiques assujetties à cette taxe, à l’exception des collectivités, de leurs groupements et des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur) l’abattement pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir qui réduit l’assiette de cette taxe de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain concerné a été rendu constructible, afin de lutter contre l’artificialisation des sols.
Cette taxe, dont le produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, a pour objectif de diminuer la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles. Cependant, notamment en raison de l’abattement supprimé (pour par le présent amendement, elle a eu un faible effet dissuasif et ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.
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