Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Bonnivard.
I. – Il est ajouté au chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie un nouvel article L. 332‑6 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑6 bis. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1 du présent code, et en particulier au 3° dudit article, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs visés à l’article L. 351‑1 du même code peuvent conclure pour ceux de leurs sites, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté susvisé et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations visées au 1° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ou des installations visées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au I. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.
Dans le cadre du futur Plan « France 2030 » il apparait nécessaire de permettre aux sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs très fortement exposés à la concurrence internationale de conclure avec les fournisseurs d’électricité des contrats d‘approvisionnement à long terme, dans des conditions économiques s’inscrivant dans la continuité des contrats historiques - dont les derniers viennent à échéance dans les mois à venir - qui a permis l’investissement, puis le développement depuis plus d’un siècle des filières industrielles majeures correspondantes (électrochimie et électrométallurgie). De tels contrats conditionnent aujourd’hui très directement la poursuite de leur activité sur le territoire national sachant que les conditions de leur approvisionnement en électricité sont le facteur absolument déterminant de leur compétitivité. Pour ces industries, en effet, l’électricité ne sert pas seulement de force motrice : elle est la matière première principale, sans possibilité de substitution.
C’est pourquoi, au regard de l’urgence de la situation, le présent amendement ouvre la faculté de conclusion de tels contrats et précise le cadre comptable et économique dans lequel ils viendraient alors s’inscrire, sachant que ces contrats s’appuieront sur une ressource électrique très largement voire totalement décarbonée, qu’elle provienne de certaines tranches nucléaires ou de certains ouvrages hydroélectriques qui auront été choisis à dessein. Ces contrats ne pourront avoir une durée supérieure à quinze ans à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi – soit fin 2035 – et seront ainsi en pleine cohérence avec la nouvelle échéance fixée à l’article 1 du présent projet de loi.
Par ailleurs, les sites industriels concernés possèdent une capacité contributive certaine à la stabilité et à l’optimisation du système électrique, notamment par la capacité d’interruptibilité immédiate qu’ils offrent. A l’instar des régimes qui prévalent dans de nombreux pays de l’Union Européenne, ce nouveau cadre contractuel pérenne garantira, dans le contexte de la transition énergétique, le maintien de cette capacité contributive pour l’avenir.
En outre, il est à noter - novation juridique majeure au niveau européen - que cette faculté de contractualiser à long terme a été expressément reconnue à l’article 3, point o) du règlement (UE) 2019/… du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) définitivement adopté et en attente de publication. Le présent article viendra ainsi compléter, en droit interne et de de façon opératoire, le principe général posé dans le règlement qui va faire l’objet d’une transposition par ordonnance en application du II de l’article 6 du présent projet de loi. Il trouve ainsi très logiquement sa place dans le présent projet de loi.
La faculté ici ouverte permettra ainsi aux industriels concernés de maintenir - dans un cadre contractuel traduisant un partage équilibré, à tous égards, du bénéfice avec les fournisseurs d’énergie - leur accès privilégié à une source d’énergie qu’ils ont eux-mêmes contribué à développer historiquement et d’exercer leur activité sans handicap de coût d’accès à leur matière première principale par rapport à la concurrence internationale. La conclusion rapide de tels contrats est la condition essentielle du maintien des sites correspondants en France et des 50 000 emplois industriels qui s’y rapportent directement dans les filières industrielles concernées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.