Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
I. - Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A bis. - I. – À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.
« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :
« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;
« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;
« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;
« II. - Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.
« III. - Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.
« IV. - La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.
« V. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le XXX et le 31 décembre XXX. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »
II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les petites entreprises de proximité (commerce, artisanat et professions libérales) ont payé un particulièrement lourd tribut à la crise du Covid-19. Elles doivent aujourd’hui faire face à des besoins de financement considérables pour se relever, sauvegarder l’emploi et investir.
Le présent amendement vise à mobiliser vers ce type d’entreprises l’épargne détenue par des proches (cercle de famille, amis, relations), épargne qui s’est fortement accrue depuis le début de la crise sanitaire et reste souvent improductive.
Etant exploitées en nom propre, une majorité de ces entreprises (50 % des entreprises de la sphère commerce-artisanat et 66 % des entreprise de la sphère professions libérales) se trouvent exclues du dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » (article 199 terdecies 0-A du CGI), applicable aux seules souscriptions au capital de sociétés sous forme d’actions ou de parts sociales. Mobiliser à leur profit l’épargne de proximité implique d’étendre cette réduction d’impôt aux aides financières qui leur sont consenties sous forme de prêts.
Strictement encadré, le nouvel avantage fiscal aurait un champ d’application plus restreint que l’actuel dispositif « Madelin ». En effet, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt seraient uniquement ceux effectués au profit de micro-entreprises au sens de la règlementation communautaire (moins de dix salariés et chiffre d’affaires annuel ou total du bilan n’excédant pas 2 millions d’euros). Pour rappel, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Madelin » sont ceux effectués au profit de petites et moyennes entreprises au sens de la même règlementation (moins de 250 salarié et chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros).
L’avantage accordé serait également de plus faible ampleur que celui offert par le dispositif « Madelin ». Les plafonds annuels de prise en compte des versements seraient en effet deux fois moindres (25 000 euros au lieu de 50 000 euros pour les contribuables célibataires, 50 000 au lieu de 100 000 euros pour les couples soumis à une imposition commune).
Bien entendu, à l’image de celui actuellement accordé aux personnes souscrivant au capital de sociétés (réduction d’impôt « Madelin »), le nouvel avantage ne se conçoit qu’en tant que contrepartie de l’acceptation d’un risque financier. C’est pourquoi le bénéfice de la réduction d’impôt serait incompatible avec l’existence de garanties de remboursement.
Enfin, des dispositions sont prévues pour éviter les risques de détournement du dispositif (déguisement de dons sous forme de prêts) : les prêts pour lesquels la réduction d’impôt est demandée devront faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès du service des impôts.
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