Publié le 4 octobre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits » sont insérés les mots : « ou de réductions ».
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Par dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, l’article 220 quinquies du code général des impôts autorise les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à opter pour le report en arrière de leur déficit constaté au titre d’un exercice, par imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et un montant d’un million d’euros.
Pour appliquer ce dispositif, les entreprises doivent procéder à la détermination du bénéfice d’imputation, sur lequel peut être imputé le déficit reporté en arrière. Ce bénéfice est retenu dans la limite de la fraction non distribuée de ce dernier et après exclusion notamment de la fraction du bénéfice exonéré en application de diverses dispositions du code général des impôts, ainsi que de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.
L’introduction en 1989 de cette dernière exclusion traduisait la volonté du législateur de limiter les cumuls d’avantages fiscaux à raison d’une même fraction de bénéfice.
Le présent amendement clarifie à cet égard les modalités pratiques de détermination du bénéfice d’imputation dans le cadre de l’application du dispositif de report en arrière des déficits, lorsqu’une fraction du bénéfice est à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputé une réduction d’impôt.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.