Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1092C (Irrecevable)

Publié le 21 octobre 2021 par : Mme Anthoine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. Après le c du 3° de l'article L.885-0 V bis B du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Soit la vente d'énergie provenant de sources renouvelables et de services énergétiques, le développement et l'exploitation de moyens de production d'énergie recourant à des sources d'énergie renouvelables, »
II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les entreprises solidaires ayant pour but d'agir sur la transition énergétique (fourniture, production, etc.) se développent et contribuent à amplifier les initiatives citoyennes de lutte contre le changement climatique, permettant de rassembler et de dynamiser les territoires autour de cette problématique commune. Ces initiatives locales et citoyennes, reconnues par les règles européennes, dans le cadre du paquet énergie propre européen (en particulier la Directive 2018/2001 qui introduit la notion de communauté d’énergie renouvelable et la Directive 2019/944 qui introduit celle de communauté énergétique citoyenne) doivent pouvoir prétendre à un cadre politique favorable pour être sur un pied d’égalité avec les autres opérateurs de marché.

Afin de soutenir ces entreprises solidaires dont l'utilité sociale est reconnue par l'agrément ESUS, l’État octroie des incitations fiscales aux personnes y investissant
leur épargne. Depuis le 1er janvier 2018, il s’agit d’une réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME.

Cependant, l’article 885-0 V bis du code général des impôts fixe une limite de 10 ans après la première activité commerciale, limite au-delà de laquelle ces incitations fiscales ne s’appliquent plus. Cette disposition n'est pas adaptée aux activités des entreprises solidaires œuvrant pour la transition énergétique. En effet, elles continuent à devoir lever des sommes importantes et ce de façon régulière, en raison de l'intensité capitalistique des projets et de leur besoin de développement sur le long terme.

Les marchés énergétiques sont très concurrentiels sur toute la chaîne de valeur. Les entreprises agréées ESUS, qui répondent à une défaillance du marché, sont contraintes de faire face, malgré des limites inhérentes au projet social qu’elles portent, aux mêmes règles que les grands groupes et les opérateurs capitalistiques, ce qui les place d'autant plus en difficulté qu'ils ne peuvent lever des fonds facilement. De plus, en raison de leur statut, il n'existe pas de sur-rémunération des sociétaires ou des actionnaires pour ces entreprises solidaires.

En conséquence, sans un appui de la puissance publique pour diriger l'épargne privée vers ces projets, le développement de structures de transition énergétique citoyenne sera fortement ralenti, voire décroissant.
Des exceptions à ces restrictions liées à la première vente commerciale existent déjà. Il est donc possible d'ajouter les entreprises agréées ESUS oeuvrant pour la transition énergétique à ces dérogations, ce qui est l’objet de cette proposition d’amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.