Publié le 27 octobre 2021 par : Mme Peyrol.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, les mots « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 » sont supprimés.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, les mots « et du livret développement durable et solidaire » sont supprimés.
III. – Au troisième alinéa de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, les mots « ou le livret de développement durable et solidaire » et « et les livrets de développement durable et solidaire » sont supprimés.
IV. – Au quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, les mots « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés.
V. – Au cinquième alinéa de l’article L. 221-5 du Code monétaire et financier, les mots « ou le livret développement durable et solidaire » sont supprimés.
VI. – Après l’article L. 221-27 du Code monétaire et financier est inséré un nouvel article L. 221-28 ainsi rédigé :
« Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées à titre principal au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces livrets et non centralisées. Ils publient annuellement la stratégie par laquelle ils s’assurent que les ressources collectées et non centralisées servent à titre principal la transition écologique et sociale.
Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
VII. – L’article L. 221-7 du Code monétaire et financier est modifié comme suit :
Au I, les mots « à l’article L. 221-5 » sont remplacés par « à l’article L. 221-5 et à l’article L. 221-28 ».
Le III est rédigé ainsi : « Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-28 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement projets verts et de l’économie sociale et solidaire. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est modifié comme suit :
« I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné aux articles L. 221-7 et L. 221-28 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'État dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes. »
IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le livret de développement durable et solidaire (LDDS) a des caractéristiques financières presque identiques au livret A. La distinction entre les deux est principalement la capacité à réaliser des dons à partir du LDDS en faveur du secteur de l’ESS. Les encours des deux produits sont traités collectivement par les institutions qui les distribuent et par la Caisse des Dépôts. Contrairement à ce que peut laisser penser cet outil d’épargne, cette ressource ne remplit qu’imparfaitement la mission de financement de la transition écologique et solidaire.
Une étude récente menée par RIFT – une application visant à apporter de la transparence aux Français sur leurs produits d’épargne - montre ainsi que seuls 30% des sommes collectées sont effectivement allouées à un objectif environnemental ou social. La cause principale de cette situation est le jumelage trop fort du LDDS avec le Livret A.
Avec une hausse de près de 40% en dix ans, cette épargne a atteint un volume record. L’encours total sur les deux produits est de près de 450 milliards d’euros fin décembre 2020.
Cependant, ces fonds ne contribuent que trop peu à l'émergence d'une économie plus durable, alors que la réussite de la transition écologique passera par la mobilisation de l’épargne privée.
C’est aussi le constat qui est ressorti des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « les outils publics encourageant l'investissement privé dans la transition écologique » menés par Bénédicte Peyrol et Christophe Bouillon. Dans cette optique, un amendement de Bénédicte Peyrol, adopté dans la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), a élargi le champ des « emplois verts » dans lesquels doivent être affectées les sommes collectées par les établissements de crédit sur les livrets de développement durable et solidaire.
Initialement circonscrits aux « travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens », les prêts bancaires financés par ces sommes sont dorénavant destinés aux « projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » (articles L.221-55 et L.221-7 du code monétaire et financier).
En sus de ce rapport, deux autres, celui de Sylvie Lemmet et Pierre Ducret « Pour une stratégie française de la finance verte » et celui d’Alexandre Holroyd « Choisir une finance verte au service de l’Accord de Paris », appellent à une refonte du livret A et du LDDS afin d'en faire un véritable outil de financement de la transition écologique par l'épargne populaire. Ce dernier propose en outre une deuxième option qui consiste à scinder les deux livrets pour préserver l’option offerte à l’épargnant de choisir un produit (le LDDS) participant tout particulièrement au financement de la transition.
En économie comportementale, il a été démontré que la présence d’une alternative permettait d’influencer un choix (effet « nudge »). Le manque de distinction forte entre les deux livrets qui en ferait des produits à part entière induit la perception dans l’imaginaire collectif du LDDS comme un pis-aller une fois le plafond du livret A atteint. C’est pourquoi la voie qui a été choisie ici est celle d’une séparation claire entre les deux produits.
Dans la continuité des avancées permises dans le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et de l'engagement du Gouvernement en faveur d'une finance verte, le présent amendement a pour objectif de transformer le livret de développement durable et solidaire pour créer les conditions d’un fléchage de 100% de ses encours vers les objectifs qui sont les siens.
Il vise ainsi à séparer de manière beaucoup plus claire les usages des sommes collectées au titre des LDDS, à la fois par les établissements bancaires et par la Caisse des Dépôts.
Ces modifications appellent également une extension de la garantie de l’État à ces sommes issues des LDDS, afin de ne pas mettre en danger les épargnants.
Enfin, cette réforme d’ampleur de l’épargne réglementée pourrait entraîner une hausse des collectes des LDDS et donc, par voie de conséquence, un coût plus élevé pour les finances publiques.
Cet amendement est le fruit du travail mené avec Mouvement Impact France.
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