Publié le 29 septembre 2021 par : M. Brun.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € »;
b) Le VI est rétabli dans le texte suivant :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à revenir au dispositif abrogé par la loi n° 2012-958 de finances rectificative du 16 août 2012.
Il vise ainsi à revenir aux dispositions relatives aux droits de succession facilitant les transmissions contenue dans la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
Le 1° modifie l’article 779 du code général des impôts et propose de porter l’abattement fiscal pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant de 100 000 € à 160 000 €.
Le 2° prévoit pour sa part que cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans prévus par l’article 784 du code général des impôts modifié par la loi n° 2012-958 de finances rectificative du 16 août 2012, afin de permettre la transmission dans un laps de temps plus réduit en franchise de droit, à un même bénéficiaire.
Le 3° prévoit en outre de porter de 15 ans à 10 ans la possibilité de donations prévues à l’article 790 du code général des impôts.
Les alinéas 4° et 5° rétablissent la revalorisation annuelle des barèmes applicables pour les droits de succession et donation supprimée par le précédent Gouvernement, suivant ainsi l’évolution du taux.
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