Publié le 27 octobre 2021 par : M. Bazin.
I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.
Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.
Au cas de retrait de l’associé de sa coopérative (en raison de l’arrêt d’une production par exemple), ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, puisqu’il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction (donc réduire son résultat imposable) qu’à hauteur de 41 400€, via une DEP classique, sur compte bancaire.
La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l’année du départ de la coopérative (ce qui génère imposition et cotisations sociales supplémentaires), alors même que l’exploitant n’a pas utilisé son épargne de précaution, il a simplement été contraint légalement de la réintégrer.
Ce schéma est donc contreproductif puisqu’il dissuade la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives, et donc la résilience de l’exploitation.
L’adaptation proposée par le présent amendement ajoute de la transparence à ce type d’épargne et de la clarté dans l’engagement coopératif : aucune situation de retrait de la coopérative n’entrainera de conséquences fiscales dommageables pour l’exploitant.
Bien entendu, il ne s’agit nullement de faciliter la sortie des coopératives, mais au contraire d’en améliorer l’accès par la levée de ce frein fiscal et social, à l’instar de la possibilité de révoquer l’option à l’impôt sur les sociétés dans les cinq ans suivants cette option : la souplesse apportée par ce dispositif a permis de lever un frein psychologique important chez les exploitants agricoles effrayés par le caractère définitif de ce passage à l’IS.
L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant des créances DEP qu’il détient sur sa coopérative, sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.
L’effort d’épargne ayant déjà été réalisé au moment où l’exploitant a laissé ses créances dans sa coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais simplement d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.
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