Publié le 27 octobre 2021 par : M. Bazin.
Au 3° de l’article L. 431‑4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de crédit immobilier, » et « et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social » sont supprimés.
L’article L. 431‑4 du code de la construction et de l’habitation encadre notamment les conditions de souscription ou d’acquisition d’actions de sociétés d’habitation à loyer modéré et de crédit immobilier par les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
Cette participation est conditionnée : les actions doivent être entièrement libérées et ne doivent pas dépasser les deux tiers du capital social.
Cette disposition, très ancienne, trouve son origine dans la loi du 12 avril 1906 modifiant et complétant la loi du 30 novembre 1894 relative aux « habitations à bon marché » dite loi Siegfried. En effet, à cette période l’intervention des collectivités était fortement encadrée (protection des collectivités contre le risque de faillite d’opérateurs privés, nécessité de préserver les finances des collectivités territoriales des risques financiers). Au cours du XXème siècle, cet encadrement s’est progressivement assoupli sous l’effet de la guerre et de la crise économique. A titre d’exemple, la part majoritaire d’une collectivité dans une société d’économie mixte est passée de 65 % en 1955 (décret n° 55‑579) à 85 % en 2002 (loi n° 2002‑1).
Le présent amendement a pour objet de supprimer la limite de 2/3 de participation des collectivités territoriales dans le capital des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré. Ces sociétés sont agréées par l’autorité administrative et leurs statuts contiennent des clauses types qui leur imposent un mode d’organisation spécifique en lien avec leur mission d’intérêt général. Elles sont des entreprises à lucrativité limitée (par ex : plafonnement des dividendes, limitation du prix maximum de cession). Depuis la loi du 1er aout 2003 dite loi Borloo, le capital des sociétés anonymes d’HLM est réparti entre quatre catégories d’actionnaires (actionnaire de référence, lorsqu’elles n’ont pas la qualité d’actionnaire de référence les collectivités territoriales, les représentants de locataires et les autres personnes morales ou physiques). Chaque catégorie d’actionnaires dispose de droits de vote sans qu’il y ait proportionnalité avec la quotité de capital détenu.
La limite de participation des collectivités territoriales dans le capital des sociétés anonymes d’HLM est un frein au regroupement d’organismes HLM impulsé par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN par exemple en cas de fusion entre deux organismes d’HLM.
L’amendement supprime également la référence aux sociétés anonymes de crédit immobilier auparavant visées à l’article L422‑4 du code de la construction et de l’habitation (abrogé par l’ordonnance n° 2006‑1048 du 25 août 2006).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.