Publié le 28 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman.
I. – L’alinéa 4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, substituer aux mots :
« et ne peut couvrir »
le mot :
« couvre » ;
2° En conséquence, à la première phrase, supprimer les mots « plus de » ;
3° Supprimer la dernière phrase.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’objet de cet amendement est de laisser le législateur fixer le niveau de garantie accordée par l’État et de l’octroyer directement. Il n’appartient pas au ministre de l’économie et des finances d’exercer cette compétence.
En ce sens, le 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 dispose que la loi de finances autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime.
Cette compétence relève donc exclusivement du législateur. La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l’incompétence négative impose au Parlement « d’épuiser sa compétence », c’est-à-dire d’utiliser pleinement ses pouvoirs et de pas renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de les assurer à sa place.
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