Publié le 28 octobre 2021 par : M. Le Fur.
I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans certains territoires les entreprises dont les salariés travaillent en horaires décalés ou postés (2X8, 3X8) n’ont d’autres solution pour se rendre à leur travail que d’utiliser leur véhicules personnels fautes d’alternatives.
Cependant les entreprises de ces territoires acquittent le même montant de versement transport que les entreprises dont les salariés disposent de la faculté d’utiliser les solutions de mobilités et de transport alternative.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à ce que dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement mobilité réduit puisse être fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public.
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