Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Dominique David.
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« Les auteurs d’œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle pour les opérations relatives à leur activité ; »
2° Le 2° bis est supprimé ;
3° Au début du 3°, les mots : « Les auteurs et compositeurs, » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'énumération des professions exonérées de cotisation foncière des entreprises à l'article 1460 du CGI (peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, photographes, auteurs et compositeurs) ne comprend pas de nombreuses activités de création, notamment dans les arts visuels (textile, marqueterie, art numérique, collage, etc.).
A partir du moment où l'exonération s'applique aux seules activités de création distincte de toute activité de type industrielle, artisanale ou commerciale, la différence de traitement entre artistes n'est pas fondée et n'a jamais été souhaitée par le législateur. Les catégories mentionnées sont aujourd'hui datées et ne permettent pas de décrire dans son ensemble l'activité de création.
L'amendement se propose d'actualiser cette liste et d'étendre l'exonération à l'ensemble des artistes auteurs pour leur activité de création d’œuvres de l'esprit, dans un soucis de clarification.
Il serait souhaitable que le Gouvernement prenne à sa charge le coût pour les collectivités locales que représente cet élargissement. L'exonération aujourd'hui imposée aux collectivités en vertu du CGI n'est pas compensée par l'Etat.
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