Publié le 28 octobre 2021 par : M. Bazin.
L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du III, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements »
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.
Cet amendement vise à renforcer la fiabilité et partant, l’utilité, des états déclaratifs de taxe de séjour transmis aux collectivités par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et plateformes de location meublée.
Concrètement, cet amendement propose d’enrichir les données transmises, pour ce qui est des meublés de tourisme, en ajoutant aux déclarations le nom du loueur, d’une part, pour faciliter l’identification précise des logements notamment en habitat collectif, et le statut d’occupation d’autre part, pour des contrôles de cohérence et la vérification du seuil maximal de 120 jours de location par an, s’agissant des résidences principales.
Enfin, cet amendement se propose d’introduire explicitement la responsabilité des plateformes de location meublée vis-à-vis des données transmises dans les déclarations accompagnant les reversements de taxe de séjour. En effet, de nombreuses données transmises sont erronées ou manquantes. Les plateformes mettent en avant la responsabilité du loueur qui atteste sur l’honneur l’exactitude des données saisies et se dégagent de toute responsabilité.
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