Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »
Le service public de gestion des déchets gère de multiples flux de déchets et la redevance est généralement facturée sur la base de l’utilisation du flux des ordures ménagères résiduelles (OMR). De ce fait, la notion de « charges non proportionnelles » est toujours sujette à interprétation, et cette ambiguïté a été à l’origine de plusieurs contentieux, dont le dernier en date sur le Sictom de Châteauneuf-sur-Loire (Tribunal administratif d’Orléans, n° 1902882 du 12 novembre 2020).
En effet, les coûts correspondant à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers sont des coûts fixes, mais aussi des coûts variables. Ce type de dispositif tarifaire conduit les usagers à caler leur comportement sur ce nombre minimal, induisant dans les faits peu de recettes variables correspondant aux utilisations du service au-delà de ce minimum. Il est donc impossible de faire coïncider les coûts proportionnels et les recettes variables au-delà du minimum (les coûts proportionnels sont bien supérieurs aux recettes variables au-delà du minimum) et le budget annexe Déchets se trouve alors en situation de déficit.
De plus, la formulation actuelle n’est pas adaptée aux collectivités qui facturent un poids minimum (cas des redevances incitatives au poids).
La nouvelle rédaction proposée vise à clarifier l’ensemble de ces points, et à sécuriser juridiquement les délibérations prises par les collectivités.
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