Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Louwagie.
I. – L’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« Au 8° , après les mots « Les abris de jardin, » sont insérés les mots « les serres de jardin destinées à un usage non- professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de taxe d’aménagement, de manière facultative, par voie de délibération, les serres de jardin personnelles des non exploitants agricoles (et n’étant pas situées dans des exploitations et des coopératives agricoles).
A ce jour, de nombreuses collectivités territoriales s’inscrivent dans une démarche visant à encourager le développement durable avec leurs habitants. De nombreuses formes d’agricultures urbaines, notamment au travers des serres de jardin personnelles se multiplient. Que ces projets soient portés ou non par les collectivités, ils permettent aux citoyens de se réapproprier la ville tout en réduisant leurs déchets, en récoltant les fruits et légumes de leur production et en privilégiant des circuits courts plus vertueux écologiquement.
Les serres de jardin édifiées par des particuliers sont considérées comme des annexes par le Code de l’Urbanisme et sont soumis au respect du droit des sols. Ces installations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au-delà d’une superficie de 5m² et supérieur à 1,80mètres de hauteur (dans la limite de 20m²), et donne lieu, par voie de conséquence au paiement d’une taxe d’aménagement.
Or les textes ne prévoient pas la possibilité pour les collectivités d’instaurer une exonération de taxe d’aménagement pour les serres appartenant à des particuliers, à l’inverse des serres de production d’exploitation agricoles bénéficiant, quant à elles, d’une exonération de plein droit.
Cette situation créée des incohérences et des incompréhensions à l’échelle locale, un citoyen pouvant se voir réclamer une taxe d’aménagement d’un montant souvent équivalent à celui d’une serre de jardin.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif de laisser la faculté aux organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l’Assemblée de Corse et le Conseil régional de la région d’Ile-de-France, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331‑14 du Code de l’Urbanisme, de délibérer sur l’éventuelle exonération de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, les serres de jardin pour un usage non-professionnel d’une superficie inférieure ou égale à 20m² et soumises à déclaration préalable.
A noter que le seuil « inférieure ou égale à 20m² » renvoi au souci, d’une part, de ne pas concurrencer les surfaces agricoles et, d’autre part, que les serres de jardins restent limitées à une consommation personnelle, à faible échelle.
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