Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Lamia El Aaraje, M. Alain David, Mme Santiago.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « L. 831-1 du même code », sont insérés par les mots « , des logements intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du même code » ;
b) Le même a, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent a est applicable, lorsque la cession porte sur un immeuble bâti dont l’acquéreur s’engage à l’affecter à l’un des usages mentionnés au premier alinéa dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;
- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la cession porte sur un immeuble bâti en application du deuxième alinéa du a, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements mentionnés au premier alinéa du a par rapport à la surface totale des constructions. » ;
d) Au cinquième alinéa, après chaque occurrence des mots : « d’achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
2° Le 8° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » et après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou affectés » ;
- le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation », et après le mot : « dix », sont insérés les mots : « ou de quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article 14 de la loi de finances pour 2021 a modifié le régime prévu aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts qui accorde une exonération d'impôt sur le revenu sur les plus values constatées par les personnes physiques lors des cessions d'immeubles, en généralisant l'engagement par le cessionnaire de réaliser et d'achever des logements sociaux pour en bénéficier. Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’au 1er janvier 2021, qu’ils prennent un tel engagement, l’exonération est désormais, également pour eux, calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire. Cette nouvelle rédaction subordonne donc obligatoirement l'exonération à l'engagement par le cessionnaire de construire de nouveaux logements locatifs sociaux, en excluant les opérations d'acquisition d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à une opération de logement social.
Le présent amendement propose, d'une part et dans un but de favoriser la mixité sociale, d'étendre le champ des logements ouvrant droit à l'exonération aux logements intermédiaires. Cette extension serait en effet bienvenue pour ne pas pénaliser davantage le secteur du logement intermédiaire suite à son exclusion du champ du service d'intérêt général de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui l'a fait sortir du champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés.
D'autre part, afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare, le présent amendement propose d'étendre le champ de l'exonération en cas de cession d'un immeuble bâti à un organisme social qui prend l'engagement de l'affecter à une opération de logement social ou intermédiaire dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition.
Le présent amendement explicite le fait que l'objectif du Gouvernement de favoriser la construction de logements sociaux supplémentaires peut être atteint autrement que par la construction.
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