Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1507C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Guévenoux.

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Le code des transports est modifié comme suit :

A l'article L. 6361-11, le mot "suppléant" est remplacé par le mot "adjoint".

L'article L. 6361-13 est modifié comme suit :

- au quatrième alinéa, après les mots "Ces amendes", sont ajoutés les mots ", qui peuvent être assorties d'un sursis d'une durée maximale de deux ans," ;
- un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Le collège peut rendre publiques les décisions qu'il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées."

Après l'article L. 6361-13, est créé l'article L.6361-13-1 rédigé comme suit :

"Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l'article L.6361-13 du code des transports, ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique ou morale que lorsque celle- ci n'a pas été condamnée, au cours des deux années précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français, à une amende d'un montant égal au plafond prévu à l'article L.6361-13 du code des transports.
La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n'a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français, dans le délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle condamnation à une peine d'amende.
En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde."

L'article L.6361-14 est modifié comme suit :
- au deuxième alinéa, les mots "de deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an" ;- aux septième et huitième alinéas, après les mots "le rapporteur", sont ajoutés les mots ", ou son adjoint," ;
- au huitième alinéa, les mots "l'autorité" sont remplacés par les mots "le collège" ;

Après l'article L. 6361-15, est créée une section 5 intitulée "Procédure de composition administrative devant l'ACNUSA".

Au sein de cette section, est créé l'article L.6361-16 rédigé comme suit :
"Lorsque, dans les conditions fixées par l’article L.6361-14, plusieurs procès-verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l'encontre d'une même personne et lui ont été notifiés et transmis à l’autorité, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative.
L’entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée et au versement, par cette dernière, d’une somme au Trésor dont le montant, fixé par le rapporteur permanent ou son adjoint, ne peut excéder la somme des montants maximums des amendes encourues pour tous les manquements inclus dans le périmètre de la procédure de composition administrative.
L’acceptation de cette proposition par la personne concernée dans les conditions posées par l’alinéa précédent interrompt le délai de prescription fixé au deuxième alinéa de l’article L.6361-14.
L’accord conclu entre le rapporteur permanent ou son adjoint et la personne concernée est soumis, pour homologation, au collège sans que la personne mise en cause soit mise en mesure de se présenter devant lui.
Si, à l’issue des négociations, aucun accord n’a été conclu, l'instruction du dossier se poursuit dans les conditions prévues par l’article L.6361-14."

Exposé sommaire :

Face à une procédure de sanctions lourde et, de fait, longue et couteuse, il convient de moderniser les outils et méthodes mis à sa disposition de l'ACNUSA pour sanctionner plus rapidement, et de manière plus dissuasive, les manquements à la réglementation environnementale sur et autour des aéroports français.

Cette modernisation se traduit par un renforcement des pouvoirs de l’ACNUSA et l'introduction d'une procédure alternative de règlement amiable des litiges.

Dans le but de sanctionner plus rapidement, l’amendement propose de faire remplacer le rapporteur remplaçant par un rapporteur adjoint qui exerce, hors période d’intérim ou de suppléance, des missions comparables à celles du rapporteur permanent.

Pour permettre de sanctionner de manière plus efficiente les auteurs de manquements, le présent amendement propose de pouvoir rendre public les sanctions prononcées et de permettre à l’ACNUSA d’assortir ses amendes d’un sursis simple, conditionnant dès lors l’exécution de la sanction au comportement de la personne mise en cause.

Enfin, il est mis en place une procédure de composition administrative. Elle permet de proposer à la personne poursuivie une voie de règlement amiable du litige. Cette procédure permettra de répondre aux objectifs mentionnés en désengorgeant les procédures devant le collège de l’Autorité.

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