Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Dupont, Mme Faure-Muntian, M. Gouffier-Cha, Mme Clapot.
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
Le principe de solidarité fiscale, prévu à l’article 1691 bis du code général des impôts est le principe selon lequel chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.
Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.
Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.
Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. Appréciée au cas par cas sur une durée de dix ans, les cas de décharge sont donc rares en pratique notamment lorsque la femme débitrice exerce une activité professionnelle.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cette condition difficile à réunir lorsque la femme débitrice travaille ou dispose d’un patrimoine.
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