Publié le 29 septembre 2021 par : M. Brun.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;
« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que les biens intégrant des matières recyclées.
À l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà̀ été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale.
Pour donner de l’oxygène à ces professions, et pour promouvoir l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit. La directive européenne sur la TVA prévoit dans son annexe III une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie actuellement contrairement au recyclage. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de cette disposition. En effet, au lieu d’étendre la liste des biens et des services pouvant faire l’objet des taux réduits, l’annexe III serait remplacée par une liste négative qui ne peut pas faire l’objet des taux réduits.
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