Publié le 29 septembre 2021 par : M. Brun.
I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 279‑0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exclusion des travaux concourant à la production d’immeubles neufs.
Pour la détermination du taux applicable aux travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, les panneaux sont à prendre en compte au titre du second œuvre, soit dans l’élément électrique, soit dans l’élément chauffage, le rattachement étant fonction de l’utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.
Le bénéfice de ce taux réduit est toutefois limité aux installations, dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la part d’énergie produite vendue par le particulier. Dans le cadre des immeubles collectifs, ce seuil est apprécié par logement.
L’objet du présent amendement est de porter la puissance installée ouvrant droit aux taux de TVA à taux réduit à 9 kWc.
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