Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Lemoine, M. Ledoux.
Le I de l’article L. 2336‑5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ».
La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles au reversement 60 % des premiers ensembles intercommunaux (« EI » ci-après) classés en fonction de l’indice synthétique de reversement FPIC. Cependant ce classement intègre un « biais » depuis 2014 car les EI doivent nécessairement avoir un EFA supérieur à un certain seuil afin de pouvoir être bénéficiaires (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 à compter de 2016).
À titre d’exemple, en 2019, sur 1246 EI, 747 étaient potentiellement éligibles au FPIC. Parmi ces 747 EI, demeuraient inéligibles au FPIC ceux dont l’effort fiscal agrégé était inférieur à 1. Leur nombre était de 71 en 2019 (soit 5,7 % du total). Le nombre des EI métropolitains éligibles au FPIC s’est donc élevé à 676, ce qui représentait 54,3 % de l’effectif total (et non pas 60 % comme l’indique la loi).
Afin de respecter la volonté de la loi, c’est à dire de rendre éligible 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction de l’IS de reversement, il est nécessaire de sortir de ce classement les EI qui ne sont pas éligibles du fait de leur EFA
Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée financée et redistribuée par les ensembles intercommunaux eux-mêmes (communes + EPCI). Le principal impact sera de rendre bénéficiaire un plus grand nombre de communes et d’EPCI, et de diminuer légèrement la valeur de point des reversements des autres ensembles intercommunaux bénéficiaires.
C’est pourquoi, le présent amendement propose – à compter de 2022 - de sortir les ensembles intercommunaux et les communes isolées du classement des entités éligibles au reversement (en fonction de leur indice synthétique de reversement) si leur effort fiscal agrégé est inférieur à 1 afin de permettre à d’autres EI ayant un effort fiscal agrégé supérieur à 1 de remonter dans le classement des EI éligibles et ainsi devenir bénéficiaires au reversement du FPIC.
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