Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF230A (Rejeté)

(5 amendements identiques : CF311A CF288A CF862A CF985A CF497A )

Publié le 29 septembre 2021 par : M. Brun.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.

Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME. Cette disposition n’incite pas la prise de risque.

L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre - comme c’est le cas au Royaume-Uni - de réduire le montant du revenu imposable (dans la limite d’un plafond annuel, reportable). Cette mesure existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers (ie. déficits tirés de la location immobilière créés “artificiellement” grâce à la prise en compte de charges locatives, travaux, etc.) sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700€, l'éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.

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