Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF348A (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;

b) Au même alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « petites et moyennes »

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

2° Le 5 du I est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du 5 du I est ainsi rédigé :

« Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit... (le reste sans changement) » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

3° Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » ;

b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, un plafond de 100 000 €. »

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

Le présent amendement vise à l’étendre aux entreprises de taille intermédiaire.

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Les articles R. 174‑22 et suivants du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions d’application de ces dispositions. Sont concernés les propriétaires et locataires de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2.

Alors que le dernier rapport du GIEC montre que le seuil de +1,5° C sera atteint en 2030, il est proposé d’accélérer les travaux de rénovation énergétique dans le tertiaire sans attendre les échéances obligatoires de travaux de 2030, en élargissant temporairement aux entreprises de taille intermédiaire le dispositif incitatif d’aide à la rénovation énergétique des entreprises.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.