Publié le 30 septembre 2021 par : M. Templier.
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier » ;
2° En conséquence, au dernier alinéa, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « et au deuxième alinéa ».
Cette amendement s’inscrit dans une suite presque logique avec le nouvel article L 112‑1 du code forestier. Cet article, adopté dans le cadre de la loi Climat et résilience, reconnaît comment étant d’intérêt général les pratiques ou faits suivants : « la protection et la mise en valeur des bois et forêts ; la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière ; la protection de la ressource en eau et la qualité de l’air ; la préservation de la qualité des sols forestiers ; le rôle de puits de carbone des forêts ». L’article L121‑1 du code forestier, a lui aussi été modifié par la loi climat et résilience. Cet article fixe les grands principes de la politique forestière, parmi lesquels figurent l’adaptation et la diversification des essences, la préservation de la biodiversité, l’optimisation du stockage de carbone. Aussi, il semble parfaitement légitime que la politique d’incitation financière puisse permettre d’atteindre et de respecter ces principes inscrits dans la loi. C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec l’association Canopée, propose d’inscrire le fait que les aides contribuent à l’atteinte des objectifs de l’article L 121‑1. Il propose d’instituer une forme de conditionnalité, à tout le moins d’assurer une orientation des aides vers la protection de l’environnement.
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