Publié le 30 septembre 2021 par : M. Templier.
Le b du 1° du 2 et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont complétés par les mots : « Sont exclus les travaux sylvicoles faisant suite à une coupe rase, sauf pour un motif sanitaire ou un motif climatique reconnu par un diagnostic indépendant ».
Cet amendement, travaillé avec l’association Canopée, vise à exclure du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quindecies du code général des impôts les travaux sylvicoles faisant suite à une coupe rase non justifiée, dite de complaisance. Deux exceptions seraient possibles : pour motif sanitaire (proliférations de maladies ou de parasites), ou pour motif climatique (inadaptation des essences au milieu du fait de l’évolution climatique et coupes en vue d’une diversification).
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