Publié le 14 octobre 2021 par : M. Templier.
Au d) du 2 est supprimée la phrase ainsi rédigée « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. » ;
Au f) du 2 est supprimée la phrase ainsi rédigée « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.»
En 2020, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité a instauré une fraction de cette dotation pour les communes dont une part du territoire est comprise dans un cœur de parc national. Il a alors été décidé de tripler l’attribution des communes adhérant à la charte des parcs nationaux créés depuis moins de sept ans.
Cette nouvelle mention instaurant une minoration de dotation pour les communes nouvellement éligibles est incohérente avec les fondements posés précédemment.
Minorer la dotation des communes nouvellement éligibles à cette fraction la première et deuxième année de leur adhésion introduit une différence de traitement injustifiée entre les communes adhérentes d’un même parc national. En outre, cette disposition n’inciterait pas à l’adhésion de nouvelles communes à la charte d’un parc national et serait contraire aux objectifs de la stratégie nationale des aires protégées.
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