Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux.
I. – Compléter l'article 1394 B du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars de l’année 2022, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'accompagner davantage les agriculteurs dans la reprise économique, il est proposé de permettre en 2022 aux communes et EPCI de porter le montant d’exonération des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 20 à 50 % pour une durée de 2 ans, pour les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (autrement dit les propriétés non bâties agricoles).
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