Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est modifié comme suit :
1° . Au 1 du I, les mots : « lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes » sont supprimés ;
2° . Après le troisième alinéa du 2 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est inférieur à 2,6 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1, la déduction est de 20 %. » ;
3° . Au dernier alinéa 2 du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette mesure est destinée à soutenir le renouvellement des flottes de véhicules que les entreprises de services mettent à la disposition de leurs collaborateurs devant se déplacer pour réaliser leurs prestations de services auprès de leurs clients, notamment dans le cadre des prestations de services à domicile, afin d’acquérir ou louer des véhicules émettant moins de gaz à effet de serre.
Il est ainsi proposé d’étendre aux véhicules de tourisme à compter du 1er janvier 2022, le suramortissement actuellement applicable aux véhicules utilitaires légers.
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