Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, remplacer les mots « production de chaleur ou d'électricité » par « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.
Chaque année, 0,3 Mt de CSR sont valorisés sous forme de chaleur et d’électricité. La mobilisation des CSR doit être accélérée, notamment par de nouvelles voies de valorisation comme la production de gaz. A cette fin, la valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (article 93 de la loi). Dans la continuité de cette évolution législative, il est nécessaire de l’exonérer de TGAP au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.
Cela permettra de réduire l’enfouissement des refus de tri de déchets, conformément aux objectifs fixés par la loi pour la Transition énergétique et la croissante verte (LTECV), en particulier celui de réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis d’ici 2025.
Après avoir extrait de ce gisement toutes les matières recyclables, il restera des refus de tri qui, préparés de manière appropriée, permettront de produire environ 2,5 millions de tonnes par an de CSR. Différentes technologies, dont certaines déjà matures, servent à produire à partir des CSR du gaz de synthèse injectable dans les réseaux, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. La production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone permet de valoriser les déchets en une énergie particulièrement adaptée à la décarbonation de l’industrie et aux transports, en premier lieu les dessertes ferroviaires régionales, conformément à la stratégie présentée par le gouvernement en septembre.
Cette disposition ne modifie pas les dispositions applicables à la production de gaz par méthanisation ou récupération de biogaz d’installation de stockage, non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.
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