Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF496A (Retiré)

(1 amendement identique : 945A )

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson.

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I. – Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris aux investissements de l’hôtellerie de plein air ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement d’appel a pour objet d’inclure explicitement les investissements réalisés par l’hôtellerie de plein air (type camping) dans le dispositif du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC).

Pour rappel, le CIIC a été créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse, est à ce jour un dispositif fiscal efficace qui permet de soutenir directement l’investissement dans le tissu économique corse.

Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts renvoie aux biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif de l’article 39 A du même code. Cet article 39 A vise explicitement les investissements hôteliers.

Cependant, l’interprétation actuelle de la DGFiP neutralise ces dispositions et tend à exclure l’hôtellerie de plein air du bénéfice du dispositif de l’amortissement dégressif. Cette interprétation réserve donc le bénéfice du CIIC aux seuls établissements d’hôtellerie traditionnelle. Cette exclusion prive le secteur de l’hôtellerie du plein d’un dispositif essentiel qui permet le développement des hébergements et des équipements de loisirs (piscines, jeux d’enfants, activité sportive etc.) dans les campings.

En Corse, comme sur le reste du territoire métropolitain, le nombre de lits offerts par l’hôtellerie de plein air représente environ la moitié de la capacité d’accueil du tourisme professionnel. En outre, l’interprétation actuellement retenue par la DGFiP doit être regardée comme « contra legem », elle ne respecte pas l’intention du législateur. En ce sens, la jurisprudence administrative tend à reconnaître aux campings le bénéfice du CIIC.

Dès lors, cet amendement de précision législative permet d’inclure explicitement et définitivement ce secteur de l’hôtellerie du plein air pour mettre fin aux interprétations contraires de la DGFiP.

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