Publié le 30 septembre 2021 par : M. Castellani.
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d’offrir un cadre fiscal plus incitatif pour les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités situées dans des zones non interconnectées (ZNI) dans un objectif de transition écologique.
Certains territoires ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental, ou, comme en Corse, de façon particulièrement limitée. Ils voient donc leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint, on les regroupe sous le nom de zones non interconnectées.
Ces ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permet pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
De ce fait, dans ces ZNI le coût moyen de production de l’électricité est plus élevé qu’en métropole, selon la CRE, il est de 200 €/MWh en Corse en 2019, ce qui engendre des surcoûts très élevés dont l’essentiel (200 millions d’euros) est imputable au parc historique thermique et hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et en outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pesant sur le consommateur final.
Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser. De tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation. Le prélèvement d’impôts tel que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.
Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n’incite pas les collectivités à investir dans des moyens de production d’électricité, notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables.
Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Ainsi, l’objet de l’amendement n’est pas de compenser les surcoûts de production de l’électricité pour le consommateur final : c’est là l’objet du cadre de compensation mis en œuvre par la CRE au nom de la solidarité nationale. L’objet de cette mesure est d’inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l’hydroélectricité. Il vise donc à favoriser la transition énergétique, qui par ailleurs réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
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